10. Aux fins de l’article 20 de la Loi, le revenu brut présumé d’une victime qui, au moment de l’accident, exerce un emploi occasionnel ou à temps partiel qui ne correspond pas à l’emploi que lui a déterminé la Société et qui n’a jamais exercé au cours des 5 ans précédant le jour de l’accident un emploi correspondant à celui que lui a déterminé la Société, est le revenu brut prévu à l’annexe 3 qui correspond à l’emploi déterminé par la Société et réajusté selon le facteur d’ajustement prévu à l’annexe 1.
R.R.Q., 1981, c. A-25, r. 11, a. 10.